Évaluation indépendante
au sens de la directive AIFM
Aux termes du 2 de l’article L. 533-10-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 emploient « une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré ».
Évaluation indépendante
au sens de la directive AIFM
Aux termes du 2 de l’article L. 533-10-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 emploient « une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré ».
La directive Alternative Investment Fund Manager (AIFM) fournit un cadre réglementaire aux gestionnaires de FIA en Europe pour ce qui concerne l’évaluation d’actifs. De fait, nous intervenons en tant qu’expert indépendant AIFM pour ce qui concerne :
• Evaluation d’actifs financiers et de portefeuilles d’investissement (Private Equity, Real Estate)
• Evaluation de BSA, actions de préférence, options ou instruments de dette
• Elaboration de rapports de risques
• Participation aux comités des risques
La directive Alternative Investment Fund Manager (AIFM) fournit un cadre réglementaire aux gestionnaires de FIA en Europe pour ce qui concerne l’évaluation d’actifs. De fait, nous intervenons en tant qu’expert indépendant AIFM pour ce qui concerne :